Conditions générales
Conditions Générales
Extrait du décret numéro 94-490 du 15/06/94 établi en application de la loi numéro 92-645 du 13/07/92.
Art 95
- Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 92, toute offre et vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définis par le présent titre. En cas de ventes de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnés de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont imposées par le présent titre.
Art96
- Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage tels que :
1. Les destinations, les moyens, les caractéristiques et la catégorie de transport utilisé ;
2. le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la règle du pays d’accueil ;
3. les repas fournis ;
4. la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5. les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas de franchissements des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissements ;
6. les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou disponible moyennant un supplément de prix ;
7. la taille minimale ou maximale permettant la réalisation du voyage sont subordonnées à un nombre minimal de participants, date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du séjour ne peut entre fixée à moins de 21 jours avant le départ ;
8. Le montant du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier du paiement du solde ;
9. les modalités de révision des prix telles sue prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret ;
11. les définitions d’annulations définies aux articles 101, 102,103 ;
12. les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13. l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assistance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Art 97
- l’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur se soit réservé le droit de modifier certains éléments. Le vendeur doit dans ce cas, indiquer dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat
Art 98
- le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont un est remis à l’acheteur et signé par les 2 parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1. le nom et l’adresse du vendeur, de son garant, et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2. la destination du voyage et les dates ;
3. les moyens de transports utilisés, dates et lieux de départ et de retour ;
4. le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort, son classement touristique en vertu des réglementations du pays d’accueil ;
5. le nombre de repas fournis ;
6. l’itinéraire
7. les visites, les excursions ou autres inclus dans le prix du voyage ;
8. le prix total des prestations facturées, en vertu des dispositions de l’article 110 ;
9. l’indication, des redevances
10. le calendrier et les modalités de paiement du prix ;
11. les conditions particulières demandées par l’acheteur servent acceptées par le vendeur ;
12. les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, ces réclamations doivent être adressées dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec AR ;
13. la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage est liée à un nombre minimal de participants conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus ;
14. les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15. les conditions d’annulation prévues aux articles 104, 102,103 ;
16. les précisions concernant les risques couverts et les montants des garanties au titre de contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17. les indications concernaient le contrat d’assurance couvrant les conséquences de, certains en cas d’annulation souscrit par l’acheteur, ainsi que celle concernait le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers ;
18. la date limite d’information du vendeur en cas de cession de contrat
19. l’engagement de fournir par écrit, à l’acheteur au moins 10 jours avant le départ ; les informations suivantes :
20. le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ;
21. pour les voyages de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place.
Art99
- L’acheteur peut céder son contrat à un concessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable en cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec AR, 7 jours avant le début du voyage.
Art100
- Lorsque le contrat comporte une possibilité express du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13
juillet 1992, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse, qu’à la baisse et notamment les frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage, l’art du prix à laquelle s’applique la ration du cours des devises retenus comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat ;
Art 101
- Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter des modifications à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours pour dommages éventuels, et après avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec AR :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénibilité le remboursement immédiat des sommes versées.
- soit accepter la modification proposée par le vendeur : Un avenant du contrat précisant les modifications apportées et alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de prestations modifiées, le trop-perçu doit être restitué avant la date de son départ.
Art 102
- Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 3 juillet 92, sur visée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage, il doit informer l’acheteur, par lettre recommandée avec AR : L’acheteur peut avoir recours à des dommages, obtenir sans pénibilité le remboursement immédiat des sommes versées.
Art 103
- Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur de trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur. Le vendeur doit immédiatement prendre des dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuels suivis :
- soit proposer des prestations en remplacement, si les prestations sont de qualités inférieures le vendeur doit lui rembourser la différence.